Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Avocat de travail
3 juin 2012

Avocat de travail

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à l'ordre des avocats au barreau de Saint-Denis de la Réunion du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant exercé diverses fonctions en entreprise, puis dans une administration, M. X... a sollicité son admission au barreau de Saint-Denis de la Réunion sous le bénéfice des dispenses de formation prévues pour les juristes d'entreprise justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle et pour les fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées ayant, en cette qualité, exercé des activités juridiques pendant la même durée ; que le conseil de l'ordre a rejeté la demande par une délibération du 25 mars 2010 contre laquelle le postulant a formé un recours ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ;

Attendu que pour annuler la décision du conseil de l'ordre et décider que M. X... était fondé à obtenir son inscription au tableau de l'ordre, l'arrêt constate, d'une part, que l'intéressé, au sein des différentes entreprises l'ayant employé, avait assuré la rédaction d'actes, activité accomplie au profit de la clientèle de certaines d'entre-elles, le suivi d'affaires contentieuses en lien avec des avocats, l'animation de sessions de formation en matière juridique et la veille juridique et énonce, d'autre part, que ces activités avait un caractère juridique prépondérant sans qu'il y ait lieu d'exiger une condition d'exclusivité que la réglementation ne prévoit pas ;


Qu'en statuant ainsi, alors que le juriste d'entreprise doit avoir exclusivement exercé ses fonctions dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise de traiter les problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci, ce qui ne saurait être le cas de l'employé ayant, au titre de certaines de ses activités, conseillé les clients de son employeur ou rempli des missions de formation ou d'information, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article 98, 4°, du décret du 27 novembre 1991 modifié ;

Attendu que pour décider que le postulant remplissait les conditions requises pour son admission au barreau en dispense de formation, la cour d'appel retient que la pratique professionnelle acquise par l'intéressé dans ses fonctions d'attaché territorial, emploi d'agent contractuel assimilé à la catégorie A de la fonction publique, venait compléter celle résultant de ses différentes activités de juriste d'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que les activités exercées à ce titre au sein de la collectivité locale avait un caractère juridique prépondérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 98, dernier alinéa, du décret du 27 novembre 1991 modifié ;

Attendu que pour juger que la condition tenant à une pratique professionnelle de huit années au moins était satisfaite, la cour d'appel a relevé que si au jour de la demande, M. X... ne justifiait, au titre de ses diverses fonctions, que d'une expérience professionnelle d'une durée totale de sept années, onze mois et douze jours, la condition d'ancienneté était remplie à la date de l'arrêt ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la condition d'expérience doit être remplie à la date à laquelle le postulant sollicite son admission au barreau, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;



Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours formé par M. X... contre la décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Saint-Denis de la Réunion en date du 25 mars 2010 ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze et signé par M. Charruault, président et par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêtMOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour l'ordre des avocats au barreau de Saint-Denis de la Réunion

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que M. X... remplissait les conditions de dispense de formation prévues par les dispositions de l'article 98, 3° et 4° du décret du 27 novembre 1991 et qu'il était en conséquence fondé à obtenir son inscription au tableau de l'Ordre des avocats de Saint-Denis de la Réunion ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des documents versés aux débats par M. X... qu'il a bien exercé les fonctions de juriste d'entreprise au sein d'entités à finalité économique dans les cas ci-après :

- responsable juridique au sein du CERFA avec les responsabilités de conseil, rédaction d'actes en matière de droit rural et de droit des affaires, suivi du contentieux et veille juridique, responsabilité d'un service juridique en appui avec des cabinet d'avocats ;

- rédacteur d'actes, conseil et veille juridique pour les clients du cabinet, mise en place d'un service juridique, suivi des registres, animation de sessions de formation en droit des affaires sociales, activités dont le caractère juridique s'évince des matières enseignées ;

- rédacteur d'actes, conseil et suivi en matière de marchés publics au sein de la SIDR, veille juridique, responsable du service contrat avec les tiers prestataires ;

- suivi des opérations immobilières, traitement des contentieux, veille juridique, rédaction et conseil, intervention en droit social, travail en collaboration avec les avocats de Mayotte, le tout au sein de la société Invest OI ;

que M. X... rapporte par ailleurs la preuve qu'il a été embauché par la commune de Saint-André en qualité d'attaché territorial qui est un emploi d'agent contractuel de catégorie A assimilable à la catégorie A de la fonction publique au sens de l'article 98, 4° du décret du 27 novembre 1991 ; que toutes ces activités développées constituent manifestement, par référence aux dispositions de l'article 98, 3° et 4° du décret du 27 novembre 1991, des activités à dominante juridique, sans qu'il y ait lieu d'y ajouter un critère d'exclusivité non prévu par la loi ; que la durée totale des différentes expériences professionnelles de juriste de M. X... s'établit, à la date de la présentation de la requête, à 7 ans, 11 mois et 12 jours ; que M. X... ayant continué son activité de juriste au sein d'Invest OI, les 18 jours manquants au 4 février 2010 sont largement acquis à la date du présent arrêt ; qu'il y a lieu, en conséquence, de constater que M. X... remplit les conditions pour être dispensé de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;

1°) ALORS QUE pour bénéficier des dispositions de l'article 98, 3° du décret du 27 novembre 1991, le juriste d'entreprise doit avoir participé de façon exclusive à un service chargé uniquement des problèmes juridiques de l'entreprise ; qu'en prenant en considération, pour dire que M. X... remplissait les conditions requises pour être dispensé de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, la durée totale de l'expérience de juriste qu'il avait acquise auprès de plusieurs entreprises, tout en constatant qu'il n'avait pas, au sein de ces diverses entreprises, participé à titre exclusif à un service spécialisé chargé des problèmes juridiques de cellesci, la cour d'appel a violé l'article 98, 3° du décret du 27 novembre 1991.

2°) ALORS QUE pour être dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie doivent avoir exercé, en cette qualité, pendant huit ans au moins, des activités juridiques dans une administration, un service public ou une organisation internationale ; qu'en prenant en considération, pour dire que M. X... remplissait les conditions requises pour être dispensé de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, l'expérience professionnelle qu'il avait acquise auprès de la commune de Saint-André en qualité d'attaché territorial sans constater qu'il aurait exercé des activités juridiques dans cette collectivité locale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 98, 4° du décret du 27 novembre 1991.

3°) ALORS en tout état de cause QUE c'est au jour de sa demande d'inscription à un barreau que l'impétrant doit disposer de l'expérience professionnelle requise par l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 ; qu'en se fondant, pour dire que M. X... remplissait les conditions requises par les dispositions de l'article 98, 3° et 4° du décret du 27 novembre 1991 pour être dispensé de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, sur la circonstance qu'au jour où elle statuait, la durée de son expérience de juriste excédait huit ans, tout en constatant que la durée totale des différentes activités de juriste dont il justifiait, à la date de la présentation de sa requête, était de 7 ans, 11 mois et 12 jours, la cour d'appel a violé l'article 98 du décret du 27 novembre 1991.

Publicité
Publicité
Commentaires
Avocat de travail
Publicité
Archives
Publicité